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Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie

Jusqu’à présent, l’article L.3141-3 du Code du travail subordonnait le droit aux congés payés à l’exécution d’un travail effectif. Il en résultait qu’un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de congés payés.

Toutefois, le droit français a été contraint de se mettre en conformité avec les textes européens et ce depuis le 13 septembre 2023.

Désormais, même si le Code du travail ne le prévoit pas, il est acté que le salarié en arrêt maladie acquiert des congés payés.

En résumé, les salariés atteints d’une maladie de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) acquièrent des congés payés de la même manière que les autres salariés dans la limite, et sauf stipulations ou usages plus favorables, de 5 semaines par an.

Les salariés sont ainsi en droit de réclamer des droits aux congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.

Ces nouvelles dispositions, en plus d’être applicables pour les arrêts de travail à venir, le sont également pour les arrêts de travail antérieurs. Cette nouvelle règle est à effet rétroactif. La Cour de cassation précise que le délai de prescription de 3 ans ne commence à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé. Si ce n’est pas le cas, la prescription peut aller jusqu’au 1er décembre 2009 maximum. 

Également, l’article L.3141-5 3 du Code du travail limitait à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés. La Cour de cassation écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne et juge qu’en cas d’AT ou de MP, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an.

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