Dans le cadre de l’exécution de leurs missions et en raison de leur autonomie à organiser leur travail, certains de vos salariés sont soumis au régime des forfait annuel en jours. Cette liberté à la fois pour le salarié mais également pour l’employeur nécessite toutefois une attention particulière.
Dans une affaire récente, les juges rappellent et durcissent les règles applicables.(Cass.Soc., 10 janvier 2024, n°22-15.782)
Des prérogatives, en principe, prévues par l’accord collectif
Afin de garantir la santé, la sécurité et le suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours, l’accord collectif prévoyant le recours aux conventions de forfait annuel en jours doit notamment déterminer, depuis la loi Travail du 8 août 2016 (c. trav. art. L. 3121-64, II) :
- Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.