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COVID-19 : 3 nouveaux textes



Chères clientes, chers clients,

Nous vous espérons toujours en bonne forme, ainsi que vos proches.


Le journal officiel du 12 mai contient trois textes significatifs :


  • La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

  • Le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

  • Le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail


Que faut-il retenir de ces textes ?



✔️ Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 : l’état d’urgence sanitaire est prolongé


Très peu affectée par la décision du conseil constitutionnel du 11 mai, la loi prend les dispositions suivantes :


  • L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 10 juillet 2020.

    ► Il pourra être prolongé (par une loi) comme raccourci (par un décret après avis du comité scientifique).
    ► La loi habilite le gouvernement à prendre ou maintenir des mesures de limitation des déplacements et de la fréquentation de certains lieux.

  • Des dispositions sont prises pour permettre la mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement.

  • Mise en place d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19

  • Durée maximale : 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire

  • Données à caractère personnel concernant la santé strictement limitées au statut virologique ou sérologique à l’égard du virus

  • Données conservées pendant 3 mois au maximum

  • Le texte définit les finalités et les mesures de sécurité concernant les données.



✔️ Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 : la limite des 100km ou du département


Ce décret abroge le décret 2020-545 du 11 mai (envoyé hier -note ci-joint) dont il reprend toutes les mesures en ajoutant les mesures suivantes.

Ces dispositions entrent en vigueur demain 13 mai.


👉🏼 Limitation des déplacements au département ou à 100 km (article 3)



I – Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :

  1. Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

  2. Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;

  3. Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;

  4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;

  5. Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

  6. Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

  7. Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.



II. – Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.



III. – Les personnes qui se déplacent pour l’un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d’une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d’un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d’un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.




👉🏼 Notre avis :

Les limites de sortie sont cumulatives : une déclaration est nécessaire lorsqu’on sort de son département de domicile ou de résidence ET lorsqu’on franchit la zone des 100 kms.

  • Pas de déclaration si on sort du département sans dépasser les 100 kms

  • Pas de déclaration si on dépasse les 100 kms sans sortir du département

Les déplacements professionnels au-delà du département de résidence de chaque personne ou au-delà d’une distance de 100 km (à vol d’oiseau puisque le texte parle de « rayon ») nécessitent une déclaration (modèle défini par arrêté ci-joint).

Le formulaire en ligne est désormais disponible sur le site media.interieur.gouv.fr. Il demande :

  • un justificatif de domicile de moins d’un an

  • et tout document justifiant le motif du déplacement (attestation de l’employeur, commande de travaux, etc. …)

A noter que les entreprises de transport peuvent demander ces documents.



✔️ Décret n°2020-549 du 11 mai 2020 : les arrêts de travail COVID-19 et les médecins du travail


Le décret n° 2020-549 fixe les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail.
Dates d’application : du 13 au 31 mai 2020.



I – Le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail dans les cas suivants :


–       Infection ou suspicion d’infection au covid-19
–       Arrêts de travail des personnes dites vulnérables faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale

✔️ Cela ne concerne pas les parents d’enfants de moins de 16 ans gardés à domicile



II – La forme de l’arrêt de travail


–         Personnes atteintes ou suspectées d’atteinte par le covid-19 (arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale)

→ Le médecin du travail établit la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné sur le formulaire habituel d’arrêt de travail
→ Il transmet cette lettre sans délai au salarié et à l’employeur concerné
→ Le salarié adresse cet avis à la CPAM (MSA) dans les deux jours


–         Personnes vulnérables ou partageant le domicile d’une personne vulnérable (arrêt de travail indemnité par le chômage partiel)

→ Le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

l’identification du médecin ;
► l’identification du salarié ;
► l’identification de l’employeur ;
► l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues (vulnérable ou même domicile)



→ Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.




Nous restons bien entendu à votre disposition.

Prenez soin de vous,
Bien cordialement

Olivier ROMEUF, Expert-comptable

PS : Le personnel du cabinet continue le télétravail et répond à vos mails malgré le déconfinement. Certaines collaboratrices pourront être susceptibles de vous appeler mais en numéro masqué, donc penser à répondre.